28. Les régimes de retraite non régis par la Loi et dans lesquels des transferts peuvent être effectués en application de l’article 98 de la Loi, sont:1° un régime complémentaire de retraite régi par une loi émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et accordant droit à une rente différée;
2° un régime complémentaire de retraite établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative;
2.1° le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
2.2° le compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite équivalent émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec si le participant adhère à ce régime dans le cadre de son emploi;
3° pour les sommes qui peuvent être remboursées au participant ou lui être payées en un seul versement, avec les intérêts accumulés, un régime enregistré d’épargne-retraite ou le compte non immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
3.1° un fonds de revenu viager visé à l’article 18;
4° un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29;
5° un contrat de rente visé à l’article 30.